Décision (CELEX 32012D0761) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02012D0761-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0761)
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32012D0761)
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02012D0761-20131217)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32012D0761)EUR-Lex →

1. La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2013 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes;

c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2013 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2013, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

d) uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne que celle-ci a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, conformément à l’article 4 de la décision 2010/367/UE de la Commission;

e) conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2014 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013;

f) mettent en œuvre les programmes de manière efficace;

g) ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Nota : JO L 166 du 1.7.2010, p. 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0761-20131217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).