Décision (CELEX 32012D0761) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02012D0761-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0761)
IntituléBrucellose ovine et caprine
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32012D0761)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02012D0761-20131217)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32012D0761)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

2. La contribution financière de l’Union, hormis pour la Grèce:

a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests:

i) 0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii) 0,20 EUR par test au rose Bengale;

iii) 0,40 EUR par test de fixation du complément;

iv) 10 EUR par test bactériologique;

v) 1 EUR par animal domestique vacciné;

b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu; et

c) ne dépasse pas:

i) 8 200 000 EUR pour l’Espagne;

ii) 3 380 000 EUR pour l’Italie;

iii) 170 000 EUR pour Chypre;

iv) 1 760 000 EUR pour le Portugal.

3. La contribution financière de l’Union pour la Grèce:

a) est fixée à 50 % des coûts supportés pour:

i) l’achat de vaccins;

ii) la réalisation d’analyses de laboratoire;

iii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire;

iv) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; et

b) ne dépasse pas 1 740 000 EUR.

4. Le montant maximal remboursable à la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à:

i) 0,20 EUR par test au rose Bengale;

ii) 0,40 EUR par test de fixation du complément;

iii) 10 EUR par test bactériologique;

iv) 1 EUR par dose pour l’achat de vaccins;

v) 50 EUR par animal abattu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0761-20131217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).