Décision (CELEX 32012D0761) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02012D0761-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0761)
IntituléPeste porcine africaine
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32012D0761)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02012D0761-20131217)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32012D0761)EUR-Lex →

1. Le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine présenté par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

2. La contribution financière de l’Union:

a) est fixée à 50 % des coûts supportés par l’Italie pour:

i) la réalisation d’analyses de laboratoire;

ii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire;

b) ne dépasse pas 1 060 000 EUR.

3. Le montant maximal remboursable à l’Italie ne doit pas dépasser en moyenne:

i) 2 EUR par test ELISA;

ii) 10 EUR par test PCR;

iii) 10 EUR par test virologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0761-20131217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).