(9) En vue de permettre à l’ensemble des États membres infectés par la rage de poursuivre sans interruption les mesures de vaccination orale prévues dans leurs programmes, il est indispensable de prévoir la possibilité de verser, à la demande de l’État membre concerné, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu pour chaque programme.
Décision (CELEX 32012D0761) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0761)
RattachementDécision (CELEX 32012D0761)
Versionacte d'origine du 30/11/2012 (CELEX 32012D0761)
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