Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne
1. L’ancienne République yougoslave de Macédoine:
a) veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:
- à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1,
- au plan d’opération,
- aux mesures de mise en œuvre;
b) informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ("chef de mission"), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ("HR"), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de l’ancienne République yougoslave de Macédoine un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.