Décision (CELEX 32012D0776) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0776)
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32012D0776)
  2. PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0776)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32012D0776)EUR-Lex →

1. La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

3. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou de la Turquie relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe 4, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de la Turquie.

6. Les droits d’une personne à laquelle une pension ou une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif est servie par un État membre avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision en raison de l’effet direct de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 3/80 ne sont pas limités ou frappés de déchéance par suite de la présente décision.

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