(5) Conformément à l’article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l’application dudit protocole, et conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations et d’autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre.
Décision (CELEX 32012D0778) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0778)
RattachementDécision (CELEX 32012D0778)
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012D0778)
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