(8) Le Conseil rappelle que, dès 2012, année qui suit l’année de correction du déficit excessif, et pendant les trois années suivantes, Malte devrait réaliser des progrès suffisants pour se conformer à l’exigence concernant le critère de la dette, conformément à l’article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.
Décision (CELEX 32012D0778) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0778)
RattachementDécision (CELEX 32012D0778)
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012D0778)
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