(10) La Commission considère comme recevable la demande présentée par l’Autriche le 27 juin 2012 en vue de maintenir ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant ou utilisant des gaz à effet de serre fluorés et l’utilisation de ces substances.
Décision (CELEX 32012D0784) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0784)
RattachementDécision (CELEX 32012D0784)
Versionacte d'origine du 13/12/2012 (CELEX 32012D0784)
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