(19) Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, telles que visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE, notamment la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, la mise en œuvre de techniques d’assainissement, la réalisation d’inspections et de tests par une autorité ou à la demande d’une autorité en vue d’établir la contamination par l’organisme nuisible concerné ou d’en déterminer l’ampleur, ainsi que le remplacement des plantes détruites.
Décision (CELEX 32012D0789) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0789)
RattachementDécision (CELEX 32012D0789)
Versionacte d'origine du 14/12/2012 (CELEX 32012D0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.