(24) Il convient que l’Union participe jusqu’à concurrence de 45 % des dépenses admissibles au financement des mesures prévues par les programmes suivants, qui sont dans leur troisième année d’application: Allemagne, Rhénanie-du-Nord – Westphalie, Anoplophora glabripennis (2011), Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, circonscriptions rurales d’Emmendingen, de Konstanz et de Lörrach (2011); Espagne, Catalogne, Pomacea insularum (2012), Espagne, Galice, Bursaphelenchus xylophilus (2012); France, région PACA, Rhynchophorus ferrugineus (de septembre 2011 à septembre 2012); Chypre, Rhynchophorus ferrugineus (2012); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, région de Setubal (2012). Les mesures concernées ont déjà fait l’objet d’une contribution financière de l’Union au titre de la décision 2010/772/UE de la Commission (Allemagne, Diabrotica virgifera, France, Italie, Chypre) et/ou de la décision d’exécution 2011/868/UE de la Commission (Allemagne, Italie, Espagne, Portugal) pour les deux premières années de leur application.
Décision (CELEX 32012D0789) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0789)
RattachementDécision (CELEX 32012D0789)
Versionacte d'origine du 14/12/2012 (CELEX 32012D0789)
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