(3) Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, point a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, le paragraphe 2, point h), de l’annexe IX (Fiscalité) de l’acte d’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne autorisait l’Autriche à prélever la taxe sur la valeur ajoutée conformément au point 2 de l’annexe E, jusqu’au 31 décembre 1996, sur les services fournis par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de leur capacité professionnelle ainsi que sur les prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes aux institutions autrichiennes de sécurité sociale; en conséquence, l’autorisation accordée dans ce cadre par la Commission aux fins de la détermination de l’assiette des ressources TVA devrait également être supprimée.
Décision (CELEX 32012D0815) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0815)
RattachementDécision (CELEX 32012D0815)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012D0815)
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