Article 1
À l’article 1er de la décision 90/180/Euratom, CEE, le point 2 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2) En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(3) Dans le cas des Pays-Bas, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/180/Euratom, CEE autorisant les Pays-Bas, avec effet au 1er janvier 1989, à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.
(4) Depuis le 1er janvier 1993, les Pays-Bas taxent les opérations visées au point 5 de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.
(5) La Commission a invité les Pays-Bas à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires, et à informer la Commission à cet égard; les Pays-Bas ont confirmé que l’autorisation d’utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées au point 5 de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE était devenue obsolète.
(6) Par souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, les dispositions qui sont devenues obsolètes ou sans effet devraient être abrogées.
(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,
À l’article 1er de la décision 90/180/Euratom, CEE, le point 2 est supprimé.
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.