Article 1
1. À l’article 2 de la décision 90/179/Euratom, CEE, le point 3 est supprimé.
2. À l’article 3 de la décision 90/179/Euratom, CEE, le point 3 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2) En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(3) Avec effet au 1er janvier 1991, la possibilité offerte aux États membres de continuer à exonérer les opérations visées au point 13 de l’annexe F de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil a été supprimée conformément à l’article 1er, point 2) a), de la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil; en conséquence, l’autorisation accordée dans ce cadre par la Commission aux fins de la détermination de l’assiette des ressources TVA devrait également être supprimée.
(4) Dans le cas de l’Allemagne, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/179/Euratom, CEE autorisant l’Allemagne, avec effet au 1er janvier 1989, à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.
(5) La Commission a invité l’Allemagne à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires, et à informer la Commission à cet égard; l’Allemagne a confirmé que l’autorisation de ne pas tenir compte des opérations visées au point 13 de l’annexe F de la sixième directive et celle d’utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées au point 3 de l’annexe X, partie B de la directive 2006/112/CE étaient devenues obsolètes; en conséquence, les autorisations accordées dans ce cadre par la Commission aux fins de la détermination de l’assiette des ressources TVA devraient également être supprimées.
(6) Par souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, les dispositions qui sont devenues obsolètes ou sans effet devraient être abrogées.
(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,
1. À l’article 2 de la décision 90/179/Euratom, CEE, le point 3 est supprimé.
2. À l’article 3 de la décision 90/179/Euratom, CEE, le point 3 est supprimé.
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.