Nouvelles possibilités de pêche
1. Au cas où les navires de pêche de l'UE seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er de l'accord, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.
2. Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces sous-exploitées présentes dans les eaux de Madagascar. À cet effet, à la demande d'une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés.
3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Pour la partie malgache, le Centre national de recherche océanographique et l'Institut halieutique et des sciences marines sont associés à la définition de ces paramètres.
4. Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois.
5. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Madagascar peut attribuer à la flotte de l'Union des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.