Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. Sans préjudice de l'article 9, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties:
a) si des circonstances autres qu'un phénomène naturel empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;
b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;
c) si l'Union constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord. Dans ce cas, toutes les activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux malgaches sont suspendues.
2. L'Union se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b):
a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, suite à une évaluation par le Ministère chargé de la pêche, et analysée par la commission mixte;
b) en cas de non-exécution de cette contrepartie financière.
3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.