Version consolidée au 01/07/2016 (consolidation EUR-Lex 02012D0830-20160701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2012).
TexteDécision (CELEX 32012D0830)
IntituléDispositifs automatiques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32012D0830)
VersionConsolidée au 01/07/2016 (CELEX 02012D0830-20160701)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32012D0830)EUR-Lex →
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2. La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation doivent remplir les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
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