Décision (CELEX 32012D0830) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2016 (consolidation EUR-Lex 02012D0830-20160701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0830)
IntituléSystèmes d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32012D0830)
VersionConsolidée au 01/07/2016 (CELEX 02012D0830-20160701)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32012D0830)EUR-Lex →

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0830-20160701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).