(3) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement complémentaire dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre aux États membres du 25 avril 2012, c’est-à-dire des projets visant à améliorer le système de contrôle d’un État membre, sélectionner conjointement par l’État membre et la Commission, la mesure de la puissance des moteurs et la traçabilité des produits de la pêche. Les exigences à remplir par les opérateurs et/ou les États membres qui investissent dans des projets de traçabilité ont été définies par la Commission dans sa lettre du 14 mai 2012.
Décision (CELEX 32012D0830) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0830)
RattachementDécision (CELEX 32012D0830)
Versionacte d'origine du 07/12/2012 (CELEX 32012D0830)
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