(5) En ce qui concerne les projets en matière de traçabilité, il est important de veiller à ce qu’ils soient élaborés sur la base de normes internationales reconnues, conformément à l’article 67, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.
Décision (CELEX 32012D0830) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0830)
RattachementDécision (CELEX 32012D0830)
Versionacte d'origine du 07/12/2012 (CELEX 32012D0830)
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