(1) L’Espagne appliquait pleinement, depuis le 1er janvier 2009, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté à l’égard des ressortissants roumains lorsque, le 22 juillet 2011, se référant à de graves perturbations sur son marché du travail, elle a informé la Commission conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, troisième alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (ci-après l’«acte d’adhésion de 2005»), qu’elle avait décidé ce même jour de réimposer des restrictions concernant l’accès des travailleurs roumains à son marché du travail. Le règlement (CEE) no 1612/68 a été codifié et remplacé par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, qui est entré en vigueur le 16 juin 2011.
Décision (CELEX 32012D0831) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0831)
RattachementDécision (CELEX 32012D0831)
Versionacte d'origine du 20/12/2012 (CELEX 32012D0831)
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