Directive 2012/7/UE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/7/UE
RattachementDirective 2012/7/UE
Versionacte d'origine du 02/03/2012 (CELEX 32012L0007)
RéférenceConsidérant 4 de la directive 2012/7/UEEUR-Lex →

(4) Afin d’établir les scénarios possibles d’exposition aux substances chimiques, la quantité de matière de jouet ingérée a été estimée par le RIVM à 8 mg par jour pour la matière grattée du jouet, à 100 mg pour la matière de jouet friable et à 400 mg pour la matière de jouet liquide ou collante. Ces limites d’ingestion ont été soutenues par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) dans l’avis intitulé «Risks from organic CMR substances in toys» qu’il a adopté le 18 mai 2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).