(17) Dans certains États membres, une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans ces situations, il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une telle autorité et qu’il existe un droit de recours ou la possibilité de renvoyer l’affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.
Directive 2012/13/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/13/UE
RattachementDirective 2012/13/UE
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012L0013)
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