(31) Aux fins de la présente directive, l’accès aux preuves matérielles tel que défini par le droit national, qui sont à charge ou à décharge du suspect ou de la personne poursuivie et qui sont détenues par les autorités compétentes concernant l’affaire pénale en question, devrait inclure l’accès à des pièces telles que des documents et, le cas échéant, des photographies et des enregistrements audio et vidéo. Ces pièces peuvent figurer dans un dossier ou autrement être détenues par les autorités compétentes par tout moyen approprié conformément au droit national.
Directive 2012/13/UE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/13/UE
RattachementDirective 2012/13/UE
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012L0013)
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