(32) L’accès aux preuves matérielles, à charge ou à décharge du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont détenues par les autorités compétentes, tel que prévu par la présente directive, peut être refusé, conformément au droit national, lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque le refus d’accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important. Tout refus d’accès doit être apprécié au regard des droits de la défense du suspect ou de la personne poursuivie en tenant compte des différents stades de la procédure pénale. Les restrictions à cet accès devraient être interprétées de manière stricte et conformément au principe du droit à un procès équitable tel que prévu par la CEDH et interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Directive 2012/13/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/13/UE
RattachementDirective 2012/13/UE
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012L0013)
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