1. La présente directive s'applique aux établissements tels que définis à l'article 3, paragraphe 1.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux établissements, installations ou zones de stockage militaires;
b) aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;
c) au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié – par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;
d) au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;
e) à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;
f) aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;
g) au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;
h) aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.
Sans préjudice des points e) et h) du premier alinéa, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente directive.