Directive 2012/18/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2012/18/UE
IntituléÉchanges et système d'information
RattachementDirective 2012/18/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012L0018)
Référencearticle 21 de la directive 2012/18/UEEUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

2. Au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

3. Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:

a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b) l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est limité aux personnes autorisées par la Commission ou par les autorités compétentes des États membres.

4. La Commission établit et tient à la disposition des États membres une base de données rassemblant notamment des informations détaillées sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:

a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents majeurs, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs.

5. Au plus tard le 1er janvier 2015, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir les formats de communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en provenance des États membres et les bases de données pertinentes visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

6. La base de données mentionnée au paragraphe 4 contient au moins:

a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b) l'analyse des causes des accidents;

c) les enseignements tirés des accidents;

d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

7. La Commission rend publique la partie non confidentielle des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).