Directive 2012/18/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2012/18/UE
IntituléNotification
RattachementDirective 2012/18/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012L0018)
Référencearticle 7 de la directive 2012/18/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent de l'exploitant qu'il envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes:

a) le nom et/ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;

c) le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);

d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes;

e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées;

f) l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage;

g) l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

2. La notification ou sa mise à jour est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b) dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et sont demeurées inchangées.

4. L'exploitant informe l'autorité compétente au préalable des événements suivants:

a) toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent;

b) toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs;

c) la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise hors service; ou

d) les changements dans les informations visées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).