SUBSTANCES DANGEREUSES
Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de la présente annexe sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.
Lorsqu'une substance dangereuse relève de la partie 1 de la présente annexe et est également énumérée dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s'appliquent.
PARTIE 1
Catégories de substances dangereuses
Cette partie couvre toutes les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1:
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3
| Catégories de danger conformément au règlement (CE) no 1272/2008 | Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application
| Des exigences relatives au seuil bas | Des exigences relatives au seuil haut
Section «H» – DANGERS POUR LA SANTÉ
| H1 TOXICITÉ AIGUË Catégorie 1, toutes voies d'exposition | 5 | 20
|
H2 TOXICITÉ AIGUË
— Catégorie 2, toutes voies d'exposition
— Catégorie 3, exposition par inhalation (voir note 7)
| 50 | 200
|
H3 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) – EXPOSITION UNIQUE
STOT SE Catégorie 1
| 50 | 200
Section «P» – DANGERS PHYSIQUES
|
P1a EXPLOSIBLES (voir note 8)
— Explosibles instables ou
— explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou
— substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) no 440/2008 (voir note 9) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs
| 10 | 50
|
P1b EXPLOSIBLES (voir note 8)
Explosibles, division 1.4 (voir note 10)
| 50 | 200
|
P2 GAZ INFLAMMABLES
Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2
| 10 | 50
|
P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)
Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1
| 150 (net) | 500 (net)
|
P3b AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)
Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (voir note 11.2)
| 5 000(net) | 50 000(net)
|
P4 GAZ COMBURANTS
Gaz comburants, catégorie 1
| 50 | 200
|
P5a LIQUIDES INFLAMMABLES
— Liquides inflammables, catégorie 1, ou
— liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou
— autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)
| 10 | 50
|
P5b LIQUIDES INFLAMMABLES
— Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou
— autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)
| 50 | 200
|
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b
| 5 000 | 50 000
|
P6a SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES
Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou peroxydes organiques, type A ou B
| 10 | 50
|
P6b SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES
Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F
| 50 | 200
|
P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES
Liquides pyrophoriques, catégorie 1
Solides pyrophoriques, catégorie 1
| 50 | 200
|
P8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS
Liquides comburants, catégorie 1, 2 ou 3, ou
solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3
| 50 | 200
Section «E» – DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
| E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | 100 | 200
| E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2 | 200 | 500
Section «O» – AUTRES DANGERS
| O1 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | 100 | 500
| O2 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 | 100 | 500
| O3 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 | 50 | 200
PARTIE 2
Substances dangereuses désignées
| Colonne 1 | Numéro CAS | Colonne 2 | Colonne 3
| | Quantité seuil (tonnes) pour l'application
| Substances dangereuses
| | | Des exigences relatives au seuil bas | Des exigences relatives au seuil haut
|
1. Nitrate d'ammonium (voir note 13)
| — | 5 000 | 10 000
|
2. Nitrate d'ammonium (voir note 14)
| — | 1 250 | 5 000
|
3. Nitrate d'ammonium (voir note 15)
| — | 350 | 2 500
|
4. Nitrate d'ammonium (voir note 16)
| — | 10 | 50
|
5. Nitrate de potassium (voir note 17)
| — | 5 000 | 10 000
|
6. Nitrate de potassium (voir note 18)
| — | 1 250 | 5 000
|
7. Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels
| 1303-28-2 | 1 | 2
|
8. Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels
| 1327-53-3 | | 0,1
|
9. Brome
| 7726-95-6 | 20 | 100
|
10. Chlore
| 7782-50-5 | 10 | 25
|
11. Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel
| — | | 1
|
12. Éthylèneimine
| 151-56-4 | 10 | 20
|
13. Fluor
| 7782-41-4 | 10 | 20
|
14. Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)
| 50-00-0 | 5 | 50
|
15. Hydrogène
| 1333-74-0 | 5 | 50
|
16. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)
| 7647-01-0 | 25 | 250
|
17. Plomb alkyles
| — | 5 | 50
|
18. Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris GPL), et gaz naturel (voir note 19)
| — | 50 | 200
|
19. Acétylène
| 74-86-2 | 5 | 50
|
20. Oxyde d'éthylène
| 75-21-8 | 5 | 50
|
21. Oxyde de propylène
| 75-56-9 | 5 | 50
|
22. Méthanol
| 67-56-1 | 500 | 5 000
|
23. 4,4′-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente
| 101-14-4 | | 0,01
|
24. Isocyanate de méthyle
| 624-83-9 | | 0,15
|
25. Oxygène
| 7782-44-7 | 200 | 2 000
|
26. 2,4-diisocyanate de toluène
| 584-84-9 | 10 | 100
| 2,6-diisocyanate de toluène | 91-08-7
|
27. Dichlorure de carbonyle (phosgène)
| 75-44-5 | 0,3 | 0,75
|
28. Arsine (trihydrure d'arsenic)
| 7784-42-1 | 0,2 | 1
|
29. Phosphine (trihydrure de phosphore)
| 7803-51-2 | 0,2 | 1
|
30. Dichlorure de soufre
| 10545-99-0 | | 1
|
31. Trioxyde de soufre
| 7446-11-9 | 15 | 75
|
32. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (voir note 20)
| — | | 0,001
|
33. Les CANCÉROGÈNES suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:
4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone
| — | 0,5 | 2
|
34. Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution:
a) essences et naphtes;
b) kérosènes (carburants d'aviation compris);
c) gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris);
d) fiouls lourds;
e) carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d).
| — | 2 500 | 25 000
|
35. Ammoniac anhydre
| 7664-41-7 | 50 | 200
|
36. Trifluorure de bore
| 7637-07-2 | 5 | 20
|
37. Sulfure d'hydrogène
| 7783-06-4 | 5 | 20
|
38. Pipéridine
| 110-89-4 | 50 | 200
|
39. Bis(2-diméthylaminoéthyl) (méthyl)amine
| 3030-47-5 | 50 | 200
|
40. 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
| 5397-31-9 | 50 | 200
|
41. Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.
| | 200 | 500
|
42. Propylamine (voir note 21)
| 107-10-8 | 500 | 2 000
|
43. Acrylate de tert-butyl (voir note 21)
| 1663-39-4 | 200 | 500
|
44. 2-Méthyl-3-butènenitrile (voir note 21)
| 16529-56-9 | 500 | 2 000
|
45. Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,thiadiazine-2-thione (dazomet) (voir note 21)
| 533-74-4 | 100 | 200
|
46. Acrylate de méthyle (voir note 21)
| 96-33-3 | 500 | 2 000
|
47. 3-Méthylpyridine (voir note 21)
| 108-99-6 | 500 | 2 000
|
48. 1-Bromo-3-chloropropane (voir note 21)
| 109-70-6 | 500 | 2 000
NOTES RELATIVES À L'ANNEXE I
1. Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
2. Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) no 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.
Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.
4. Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant:
Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.
La présente directive s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe,
et QUx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe.
La présente directive s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … est supérieure ou égale à 1,
où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,
et QLx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe.
Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:
a) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë (par inhalation) ou en STOT SE catégorie 1, et des substances dangereuses qui relèvent de la section H, rubriques H1 à H3 de la partie 1;
b) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont explosibles, des gaz inflammables, des aérosols inflammables, des gaz comburants, des liquides inflammables, des substances et mélanges autoréactifs, des peroxydes organiques, des liquides et solides pyrophoriques, des liquides et solides comburants, et des substances dangereuses qui relèvent de la section P, rubriques P1 à P8 de la partie 1;
c) pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont dangereuses pour l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des substances dangereuses qui relèvent de la section E, rubriques E1 et E2 de la partie 1.
Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1.
5. Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée relevant de la présente directive.
6. Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins de la présente directive, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée.
7. Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par voie orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITÉ AIGUË dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
8. La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente directive.
9. La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, des Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (ci-après dénommé «Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies») détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.
10. Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
11. 1. Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (ci-après dénommée «directive relative aux générateurs aérosols»). Les aérosols «extrêmement inflammables» et «inflammables» de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1272/2008.
11. 2. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.
12. Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.
13. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome
S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
— comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais,
— inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.
14. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): qualité Engrais
S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
— supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
— supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,
— supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
15. Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique
S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
— comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,
— supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles.
S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
16. Nitrate d'ammonium (10/50): matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.
S'applique aux
— matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 14 et 15, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 14 et 15,
— aux engrais visés dans la note 13, premier tiret, et dans la note 14 de la présente annexe qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003.
17. Nitrate de potassium (5 000/10 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
18. Nitrate de potassium (1 250/5 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
19. Biogaz affiné
Pour la mise en œuvre de la présente directive, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
20. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique suivants:
| Facteurs d'équivalence toxique (TEF) – OMS 2005
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3
| | | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03
| | | |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1
| | | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1
| | | |
| OCDD | 0,0003 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01
| | | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01
| | | |
| | | OCDF | 0,0003
| (T = tétra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
| Référence – Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds
21. Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la présente directive.