Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence visés à l'article 12
1. Plans d'urgence internes:
a) nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination;
b) nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan d'urgence externe;
c) pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles;
d) mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte;
e) dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles;
f) au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes;
g) dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site.
2. Plans d'urgence externes:
a) nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes habilitées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;
b) dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;
c) dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'urgence externe;
d) dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises sur le site;
e) dispositions concernant les mesures d'atténuation à prendre hors site, notamment les mesures à prendre dans le cadre de scénarios d'accidents majeurs comme indiqué dans le rapport de sécurité, et compte tenu d'éventuels effets domino, y compris ceux qui ont une incidence sur l'environnement;
f) dispositions visant à fournir au public et à tout établissement voisin ou site non couvert par la présente directive, conformément à l'article 9, des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;
g) dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.