Directive 2012/18/UE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2012/18/UE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2012/18/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012L0018)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2012/18/UEEUR-Lex →

Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence visés à l'article 12

1. Plans d'urgence internes:

a) nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination;

b) nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan d'urgence externe;

c) pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles;

d) mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte;

e) dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles;

f) au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes;

g) dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site.

2. Plans d'urgence externes:

a) nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes habilitées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;

b) dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;

c) dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'urgence externe;

d) dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises sur le site;

e) dispositions concernant les mesures d'atténuation à prendre hors site, notamment les mesures à prendre dans le cadre de scénarios d'accidents majeurs comme indiqué dans le rapport de sécurité, et compte tenu d'éventuels effets domino, y compris ceux qui ont une incidence sur l'environnement;

f) dispositions visant à fournir au public et à tout établissement voisin ou site non couvert par la présente directive, conformément à l'article 9, des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;

g) dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).