Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, point a)
PARTIE 1
Pour tous les établissements couverts par la présente directive:
1) le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné;
2) la confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 10, paragraphe 1, a été transmis(e) à l'autorité compétente;
3) une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement;
4) la dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 1, le nom générique ou la catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples;
5) des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement;
6) la date de la dernière visite sur le site conformément à l'article 20, paragraphe 4, ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée électroniquement; des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des dispositions de l'article 22;
7) les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions établies à l'article 22.
PARTIE 2
Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe:
1) des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accident majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face;
2) la confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets;
3) des informations adéquates sur le plan d'urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations devraient inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident;
4) le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels.