(12) Les exploitants devraient être tenus à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, pour en atténuer les conséquences et pour les réparer. Dans le cas d'établissements où les substances dangereuses présentes dépassent certaines quantités, il importe que l'exploitant communique à l'autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier l'établissement, les substances dangereuses présentes et les dangers potentiels. Il convient également que l'exploitant rédige et, lorsque la législation nationale l'exige, adresse à l'autorité compétente un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et exposant son approche générale et les mesures mises en place, y compris des systèmes de gestion de la sécurité appropriés, afin de permettre de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs. Lorsqu'ils identifient et évaluent les dangers liés aux accidents majeurs, les exploitants devraient également tenir compte des substances dangereuses qui peuvent être produites pendant un accident grave dans l'établissement.
Directive 2012/18/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/18/UE
RattachementDirective 2012/18/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0018)
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