Directive 2012/19/UE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02012L0019-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteDirective 2012/19/UE
IntituléInformations pour les utilisateurs
RattachementDirective 2012/19/UE
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02012L0019-20240408)
Référencearticle 14 de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.

2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;

b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;

c) leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

d) les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;

e) la signification du symbole figurant à l'annexe IX.

3. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.

4. Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d’une manière adéquate — de préférence conformément à la norme européenne EN 50419:2022 — le symbole figurant à l’annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné.

5. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou les distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, par exemple dans la notice d'utilisation, au point de vente et dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0019-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).