1. Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (tels que des CD-ROM ou des services en ligne).
2. Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres veillent à ce qu’un marquage sur l’EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419:2022, de préférence, est appliquée à cette fin.
Pour les panneaux photovoltaïques, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012.
Pour les EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), l’obligation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux EEE mis sur le marché à partir du 15 août 2018.