Directive 2012/19/UE · Article

Article 24 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02012L0019-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteDirective 2012/19/UE
IntituléRéexamen
RattachementDirective 2012/19/UE
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02012L0019-20240408)
Référencearticle 24 bis de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet égard, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socioéconomique et environnemental.

2. Dans le cadre de l’analyse d’impact visée au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, la nécessité de prévoir:

a) des dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence d’effet rétroactif injustifié dans un État membre;

b) des dispositions qui garantissent la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

c) des dispositions qui garantissent que les citoyens et les consommateurs ne sont pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du «pollueur-payeur»;

d) des dispositions qui garantissent la mise en œuvre et l’application intégrales de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;

e) la création d’une nouvelle catégorie d’EEE «Panneaux photovoltaïques» dans le cadre de la présente directive dans le but de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 «Gros équipements» des EEE existante, visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;

f) la mise en place d’un mécanisme visant à garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0019-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).