Directive 2012/19/UE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02012L0019-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteDirective 2012/19/UE
IntituléANNEXE V
RattachementDirective 2012/19/UE
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02012L0019-20240408)
RéférenceAnnexe V de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

OBJECTIFS MINIMAUX DE VALORISATION VISÉS À L'ARTICLE 11

Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe I:

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:

— 80 % sont valorisés, et

— 75 % sont recyclés;

b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:

— 75 % sont valorisés, et

— 65 % sont recyclés;

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:

— 70 % sont valorisés, et

— 50 % sont recyclés;

d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.

Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe I:

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:

— 85 % sont valorisés, et

— 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:

— 80 % sont valorisés, et

— 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:

— 75 % sont valorisés, et

— 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

d) pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.

Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe III:

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe III:

— 85 % sont valorisés, et

— 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe III:

— 80 % sont valorisés, et

— 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe III:

— 75 % sont valorisés, et

— 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe III, 80 % sont recyclés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0019-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).