Traitement sélectif des matériaux et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques visé à l'article 8, paragraphe 2
1. Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée:
— condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT),
— composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,
— piles et accumulateurs,
— cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2,
— cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,
— matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,
— déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante,
— tubes cathodiques,
— chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),
— lampes à décharge,
— écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge,
— câbles électriques extérieurs,
— composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
— composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants,
— condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la directive 2008/98/CE.
2. Les composants suivants de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:
— tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite,
— équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) no 1005/2009,
— lampes à décharge: le mercure doit être extrait.
3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.