Directive 2012/19/UE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/19/UE
RattachementDirective 2012/19/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0019)
RéférenceConsidérant 15 de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

(15) Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l'Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des systèmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par les règlements (CE) no 842/2006 et (CE) no 1005/2009. D'après l'analyse d'impact réalisée par la Commission en 2008, 65 % des EEE mis sur le marché étaient déjà collectés séparément à l'époque, mais plus de la moitié d'entre eux étaient susceptibles de faire l'objet d'un traitement inapproprié et d'exportations illégales, et, même lorsqu'ils faisaient l'objet d'un traitement approprié, ce traitement n'était pas déclaré. Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses, une dégradation de l'environnement et la fourniture de données incohérentes. Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un taux de collecte ambitieux et de veiller à ce que les DEEE collectés soient traités d'une manière respectueuse de l'environnement et déclarés correctement. Il y a lieu de fixer des exigences minimales pour les transferts d'EEE usagés soupçonnés d'être des DEEE, pour l'application desquelles les États membres peuvent tenir compte des lignes directrices pertinentes des correspondants, élaborées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Il convient que ces exigences minimales visent, en tout état de cause, à éviter le transfert indésirable d'EEE hors d'état de fonctionner vers des pays en développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).