Directive 2012/19/UE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/19/UE
RattachementDirective 2012/19/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0019)
RéférenceConsidérant 21 de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

(21) La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des DEEE ne devraient être comptabilisés pour la réalisation des objectifs fixés par la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives de l'Union ou nationales applicables aux équipements. Il importe de garantir, de manière adéquate, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation des DEEE pour assurer une bonne gestion des ressources, ce qui permettra un meilleur approvisionnement en ressources.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).