Directive 2012/19/UE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/19/UE
RattachementDirective 2012/19/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0019)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

(23) Il importe que les ménages qui utilisent des EEE aient la possibilité de rapporter au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient financer au moins la collecte à partir des centres de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. Il convient que les États membres encouragent les producteurs à assumer pleinement la responsabilité de la collecte des DEEE, notamment en finançant cette collecte tout au long de la chaîne des déchets, y compris pour les déchets provenant des ménages, afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement qui ne soit pas optimal et d'exportations illégales, de créer des conditions équitables en harmonisant les modalités de financement par les producteurs au sein de l'Union et de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité du producteur, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs. Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits orphelins ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs qui existent sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Les systèmes collectifs pourraient instaurer des redevances différenciées, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières secondaires précieuses qu'ils contiennent peuvent être recyclés. Pour les produits ayant un long cycle de vie et relevant désormais de la présente directive, par exemple les panneaux photovoltaïques, il convient de tirer le meilleur parti des structures existantes de collecte et de valorisation, pourvu qu'elles respectent les exigences établies par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).