(28) Il convient que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de la gestion des déchets qui contreviennent aux dispositions de la présente directive. Les États membres devraient en outre pouvoir prendre des mesures visant à recouvrer les coûts afférents au non-respect des dispositions applicables, ainsi que des mesures de réparation, sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Directive 2012/19/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/19/UE
RattachementDirective 2012/19/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0019)
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