(7) Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme, et soient mises en œuvre de la même manière que pour les autres canaux de distribution, afin d'éviter que les acteurs utilisant lesdits autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive découlant des DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.
Directive 2012/19/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/19/UE
RattachementDirective 2012/19/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0019)
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