Directive 2012/19/UE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/19/UE
RattachementDirective 2012/19/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012L0019)
RéférenceConsidérant 9 de la directive 2012/19/UEEUR-Lex →

(9) Il convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que ceux destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de l'Union relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et la législation de l'Union relative à la conception des produits, en particulier la directive 2009/125/CE. La préparation en vue du réemploi, la valorisation et le recyclage des déchets des équipements de réfrigération et des substances, mélanges ou composants contenus dans ces équipements devraient être effectués conformément à la législation pertinente de l'Union, en particulier le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Les objectifs de la présente directive peuvent être atteints sans inclure dans son champ d'application les grosses installations fixes telles que les plates-formes pétrolières, les systèmes de transport des bagages dans les aéroports ou les ascenseurs. Toutefois, il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive tout équipement qui n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations et qui peut remplir ses fonctions même s'il ne fait pas partie de ces installations. Ceci concerne, par exemple, les équipements tels que le matériel d'éclairage ou les panneaux photovoltaïques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).