Directive d’exécution 2012/25/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution 2012/25/UE
IntituléInformations visant à assurer la traçabilité des organes
RattachementDirective d’exécution 2012/25/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012L0025)
Référencearticle 6 de la directive d’exécution 2012/25/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination:

a) de la spécification de l’organe;

b) du numéro national d’identification du donneur;

c) de la date d’obtention;

d) du nom et des coordonnées du centre d’obtention.

2. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre de destination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’État membre d’origine:

a) du numéro national d’identification du receveur ou, si l’organe n’a pas été transplanté, de son utilisation finale;

b) de la date de transplantation, le cas échéant;

c) du nom et des coordonnées du centre de transplantation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).