(2) Dans les États membres, diverses parties prenantes telles que les autorités compétentes, les organismes délégués dont les organisations européennes d’échange d’organes, les organismes d’obtention et les centres de transplantation, sont susceptibles d’intervenir en tant qu’expéditeurs ou destinataires dans la transmission d’informations relatives à l’échange d’organes humains. Lorsque de tels organismes envoient ou reçoivent des informations concernant l’échange d’organes humains, il convient qu’ils agissent conformément aux procédures communes établies dans la présente directive. Ces procédures n’excluent pas l’établissement en supplément d’une communication verbale, particulièrement en cas d’urgence.
Directive d’exécution 2012/25/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2012/25/UE
RattachementDirective d’exécution 2012/25/UE
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012L0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.