(3) Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres doivent veiller à ce que le traitement des données personnelles des donneurs et des receveurs respecte la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Afin de sensibiliser à cette obligation les personnes chargées du traitement des informations transmises en application de la présente directive, il y a lieu d’inclure un rappel dans les communications écrites visées par la directive.
Directive d’exécution 2012/25/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2012/25/UE
RattachementDirective d’exécution 2012/25/UE
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012L0025)
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