(4) Afin de permettre une réaction rapide en cas d’alerte et de faciliter le respect de l’obligation de conserver les données requises pour assurer une traçabilité complète pendant au moins trente ans après le don, énoncée à l’article 10, paragraphe 3, point b), de la directive 2010/53/UE, et sans préjudice des obligations d’autres organismes à cet égard, il convient que les autorités compétentes ou les organismes délégués traitent et enregistrent ces informations. C’est pourquoi les organismes d’obtention et les centres de transplantation doivent veiller à ce que leurs autorités compétentes ou organismes délégués respectifs reçoivent, le cas échéant, une copie des informations relatives à la caractérisation de l’organe et du donneur échangées en application de la présente directive.
Directive d’exécution 2012/25/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2012/25/UE
RattachementDirective d’exécution 2012/25/UE
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012L0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.