(9) L'adoption d'une approche commune pour déterminer si une œuvre est une œuvre orpheline et quels en sont les usages autorisés est nécessaire, en particulier, pour garantir la sécurité juridique dans le marché intérieur quant à l'utilisation de telles œuvres par les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public.
Directive 2012/28/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/28/UE
RattachementDirective 2012/28/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012L0028)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.