Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléExigences générales
RattachementSECTION 2 — Conditions d'obtention d'une licence
Directive 2012/34/UE
CHAPITRE III — LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
SECTION 2 — Conditions d'obtention d'une licence
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
Référencearticle 17 de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →
1. Une entreprise a le droit de demander une licence dans l'État membre où elle est établie.
2. Les États membres n'accordent pas de licences ou ne prorogent pas leur validité lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées au présent chapitre.
3. Toute entreprise qui satisfait aux exigences du présent chapitre est autorisée à recevoir une licence.
4. Aucune entreprise n'est autorisée à effectuer des services de transport ferroviaire entrant dans le champ d'application du présent chapitre si elle ne possède pas la licence appropriée au type de services en question.
Toutefois, cette licence ne donne pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.
5. La Commission adopte des mesures détaillant l'utilisation d'un modèle commun de licence et, si nécessaire pour assurer une concurrence équitable et efficace sur les marchés du transport ferroviaire, des mesures détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.