Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléExigences en matière d'honorabilité
RattachementSECTION 2 — Conditions d'obtention d'une licence
Directive 2012/34/UE
CHAPITRE III — LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
SECTION 2 — Conditions d'obtention d'une licence
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
Référencearticle 19 de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →
Les États membres définissent les conditions dans lesquelles les exigences en matière d'honorabilité sont satisfaites de façon à garantir que l'entreprise qui demande une licence ou les personnes responsables de sa gestion:
a) n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial;
b) n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite;
c) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves énoncées dans la législation spécifique applicable au transport;
d) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, ni à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités transfrontalières de fret soumises à des procédures douanières;
e) n'ont pas été condamnées pour des infractions graves résultant de la violation d'obligations qui, en vertu du droit national, découlent le cas échéant de conventions collectives contraignantes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.